N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
33. Lorsque le cautionnement est fourni par le titulaire du permis pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à acquitter, en capital, intérêts et frais, des obligations pécuniaires du titulaire du permis ou d’une entreprise cliente de celui-ci, confirmées par un jugement irrévocable ou une transaction visé à l’article 27. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux du titulaire du permis.
D. 1148-2019, a. 33.
En vig.: 2020-01-01
33. Lorsque le cautionnement est fourni par le titulaire du permis pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à acquitter, en capital, intérêts et frais, des obligations pécuniaires du titulaire du permis ou d’une entreprise cliente de celui-ci, confirmées par un jugement irrévocable ou une transaction visé à l’article 27. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux du titulaire du permis.
D. 1148-2019, a. 33.